P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
54. Le demandeur d’un permis d’épicerie doit, pour que son établissement soit considéré comme une épicerie:
1°  avoir en étalage une variété de denrées alimentaires d’une valeur d’au moins 5 500 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées;
2°  cette variété de denrées alimentaires doit représenter au moins 51% des produits offerts en étalage dans le magasin.
La variété de denrées alimentaires doit être constituée d’au moins 3 catégories de produits parmi les suivantes:
1°  Viandes, protéines et substituts;
2°  Produits laitiers;
3°  Conserves, céréales, pâtes, farine et produits vendus en vrac;
4°  Fruits et légumes;
5°  Produits de la boulangerie;
6°  Bonbons, eaux gazeuses et croustilles;
7°  Produits surgelés;
8°  Condiments et sauces;
9°  Aliments «prêt-à-manger».
Il doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un inventaire des produits qu’il a en étalage afin de démontrer le respect des exigences décrites au présent article. La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage.
Aux fins de l’application de la présente sous-section, une boisson alcoolique ne doit pas être considérée comme une denrée alimentaire.
D. 1053-2021, a. 54.
En vig.: 2021-08-05
54. Le demandeur d’un permis d’épicerie doit, pour que son établissement soit considéré comme une épicerie:
1°  avoir en étalage une variété de denrées alimentaires d’une valeur d’au moins 5 500 $ et calculée à partir du prix au détail de ces denrées;
2°  cette variété de denrées alimentaires doit représenter au moins 51% des produits offerts en étalage dans le magasin.
La variété de denrées alimentaires doit être constituée d’au moins 3 catégories de produits parmi les suivantes:
1°  Viandes, protéines et substituts;
2°  Produits laitiers;
3°  Conserves, céréales, pâtes, farine et produits vendus en vrac;
4°  Fruits et légumes;
5°  Produits de la boulangerie;
6°  Bonbons, eaux gazeuses et croustilles;
7°  Produits surgelés;
8°  Condiments et sauces;
9°  Aliments «prêt-à-manger».
Il doit produire à la Régie, lors de sa demande de permis, un inventaire des produits qu’il a en étalage afin de démontrer le respect des exigences décrites au présent article. La Régie peut, sur demande, exiger les photographies de cet étalage.
Aux fins de l’application de la présente sous-section, une boisson alcoolique ne doit pas être considérée comme une denrée alimentaire.
D. 1053-2021, a. 54.